La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5 (III, 5o, a), L. 233-5-1 (II), R. 233-49, R. 233-78, R. 233-79 et R. 233-84 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 27 septembre 2001 et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 30 octobre 2001 ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de deux essais portant sur des exemplaires différents, que les arbres de transmission à cardans à joint homocinétique de marque Benzi, type W40X MM, équipés du protecteur de type W40, titulaires d'une attestation d'examen « CE » de type no I/IRCM/032/95 délivrée le 22 février 1995 par Istituto di Richerche E Collaudi ne satisfaisaient pas aux essais de résistance et d'usure prévus par la norme EN 1152 ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de deux essais portant sur des exemplaires différents, que les arbres de transmission à cardans de marque BINACCHI, type B4, équipés du protecteur de même type, titulaires d'une attestation d'examen « CE » de type no M058/94 délivrée le 24 octobre 1994 par ICEPI ne satisfaisaient pas aux essais de résistance et d'usure prévus par la norme EN 1152 ;
Considérant qu'il a été constaté, lors de deux essais portant sur des exemplaires différents, que les arbres de transmission à cardans de marque DIDOT, type 5500, équipés du protecteur de type P4210, titulaires d'une attestation d'examen « CE » de type no 53/96 délivrée le 20 mars 1996 par Organismo di Certificazione Europea (OCE) ne satisfaisaient pas aux essais de résistance et d'usure prévus par la norme européenne harmonisée EN 1152 ;
Considérant en particulier que le non-respect des règles techniques (exigences essentielles) 1.3.2 et 1.4.1 de l'annexe 1 au livre II du code du travail introduit à l'article R. 233-84 du même livre présente un risque grave pour l'utilisateur du fait :
- que la sécurité de l'opérateur contre le risque de happement par les cardans tournant à grande vitesse repose essentiellement sur le bon état du protecteur ;
- que de trop nombreux accidents graves, voire mortels, surviennent chaque année sur des arbres à cardans non protégés par la suite de la détérioration du protecteur ;
- que les détériorations et usures constatées lors des essais normalisés caractérisent un risque de détérioration ou d'usure important sur les arbres à cardans en utilisation ;
Considérant que les constructeurs ci-dessus mentionnés se réfèrent explicitement à la norme européenne harmonisée EN 1152 dans les déclarations de conformité et documentations accompagnant le matériel ;
Considérant que les constructeurs des équipement désignés ci-dessus ont été informés des dispositions prévues à leur encontre et ont pu faire valoir leur point de vue,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont interdites l'exposition, la mise en vente, la location, l'importation, la cession des arbres de transmission à cardans à joint homocinétique de marque Benzi, type W40X MM, équipés de protecteurs de type W40.
Art. 2. - Sont interdites l'exposition, la mise en vente, la location, l'importation, la cession des arbres de transmission à cardans de marque Binacchi, type B4, équipés du protecteur de même type.
Art. 3. - Sont interdites l'exposition, la mise en vente, la location, l'importation, la cession des arbres de transmission à cardans de marque Didot, type 5500, équipés du protecteur de type P4210.
Art. 4. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2002.